T-0.1, r. 2 - Règlement sur la taxe de vente du Québec

Texte complet
350.62R13. Pour l’application de l’article 350.62 de la Loi, est un cas prescrit, le cas où, en vertu d’une convention relative à la fourniture d’un service de transport de passagers conclue entre la personne et l’acquéreur, la totalité ou une partie de la contrepartie de la fourniture est payable à un moment autre que la fin de la course.
Dans le cas visé au premier alinéa, les règles suivantes s’appliquent:
1°  si l’article 32.3 de la Loi ne s’applique pas à l’égard de la fourniture du service de transport de passagers:
a)  pour l’application du paragraphe 1 de l’article 350.62 de la Loi, dans le cas où les renseignements prévus à l’article 350.62R15 sont connus de la personne au moment de la conclusion de la convention et que la totalité de la contrepartie est payée sans être devenue due aux termes de la convention à ce moment, elle doit transmettre au ministre les renseignements prévus au premier alinéa de l’article 350.62R14 sans délai après ce moment;
b)  pour l’application du paragraphe 1 de l’article 350.62 de la Loi, dans les autres cas, la personne doit:
i.  transmettre au ministre les renseignements prévus au deuxième alinéa de l’article 350.62R14 sans délai après la conclusion de la convention;
ii.  transmettre au ministre les renseignements prévus au premier alinéa de l’article 350.62R14, immédiatement avant le moment où elle remet à l’acquéreur une facture conformément au sous-paragraphe c;
c)  pour l’application du paragraphe 2 de l’article 350.62 de la Loi, la personne doit produire une facture contenant les renseignements prévus à l’article 350.62R15 et la remettre à l’acquéreur au moment où, à la fois:
i.  la totalité ou, s’il y a plusieurs versements, le dernier versement de la contrepartie de la fourniture devient dû ou est payé sans être devenu dû aux termes de la convention;
ii.  les renseignements prévus à l’article 350.62R15 sont connus de la personne;
2°  si l’article 32.3 de la Loi s’applique à l’égard de la fourniture du service de transport de passagers pour une période de facturation:
a)  pour l’application du paragraphe 1 de l’article 350.62 de la Loi, dans le cas où les renseignements prévus à l’article 350.62R15 sont connus de la personne le premier jour de la période de facturation et que la totalité de la contrepartie de la fourniture, attribuable à cette période de facturation, est payée sans être devenue due ce premier jour, elle doit transmettre au ministre les renseignements prévus au premier alinéa de l’article 350.62R14 ce premier jour;
b)  pour l’application du paragraphe 1 de l’article 350.62 de la Loi, dans les autres cas, la personne doit:
i.  transmettre au ministre les renseignements prévus au deuxième alinéa de l’article 350.62R14 le premier jour de la période de facturation;
ii.  transmettre au ministre les renseignements prévus au premier alinéa de l’article 350.62R14, immédiatement avant le moment où elle remet à l’acquéreur une facture conformément au sous-paragraphe c;
c)  pour l’application du paragraphe 2 de l’article 350.62 de la Loi, la personne doit produire une facture contenant les renseignements prévus à l’article 350.62R15 et la remettre à l’acquéreur au moment où, à la fois:
i.  la totalité ou, s’il y a plusieurs versements, le dernier versement de la contrepartie de la fourniture, attribuable à la période de facturation, devient dû ou est payé sans être devenu dû;
ii.  les renseignements prévus à l’article 350.62R15 sont connus de la personne.
Lorsque, dans le cadre d’une transaction donnée, un renseignement visé au deuxième alinéa est erroné ou incomplet ou lorsqu’un tel renseignement a été omis et que la transaction donnée n’est pas relative à la production d’un reçu de fermeture, les règles suivantes s’appliquent:
1°  dans le cas où il s’agit d’une transmission visée au sous-paragraphe a de l’un des paragraphes 1 et 2 du deuxième alinéa ou au sous-paragraphe ii du sous-paragraphe b de l’un des paragraphes 1 et 2 de cet alinéa, la personne doit, sans délai suivant sa connaissance de ce renseignement:
a)  transmettre les renseignements prévus aux paragraphes 9 et 12 du premier alinéa de l’article 350.62R3 ainsi que celui prévu au paragraphe 3 du premier alinéa de l’article 350.62R14 qui sont relatifs à la transaction donnée et qui permettent au ministre de l’identifier;
b)  transmettre les renseignements prévus au deuxième alinéa en y apportant les corrections nécessaires;
c)  remettre à l’acquéreur une facture contenant les renseignements visés à l’article 350.62R15;
2°  dans le cas où il s’agit d’une transmission visée au sous-paragraphe i du sous-paragraphe b de l’un des paragraphes 1 et 2 du deuxième alinéa, la personne doit, sans délai suivant sa connaissance de ce renseignement:
a)  transmettre le renseignement prévu au paragraphe 9 du premier alinéa de l’article 350.62R3 ainsi que ceux prévus au paragraphe 3 du premier alinéa de l’article 350.62R14 et au paragraphe 4 du deuxième alinéa de cet article qui sont relatifs à la transaction donnée et qui permettent au ministre de l’identifier;
b)  transmettre les renseignements prévus au deuxième alinéa en y apportant les corrections nécessaires.
Lorsque, dans le cadre d’une transaction donnée, un renseignement visé au deuxième alinéa est erroné ou incomplet ou lorsqu’un tel renseignement a été omis et que la transaction donnée est relative à la production d’un reçu de fermeture, les règles suivantes s’appliquent:
1°  la personne doit, sans délai suivant sa connaissance de ce renseignement:
a)  transmettre les renseignements prévus aux paragraphes 9 et 12 du premier alinéa de l’article 350.62R3 ainsi que celui prévu au paragraphe 3 du premier alinéa de l’article 350.62R14 qui sont relatifs à la transaction donnée et qui permettent au ministre de l’identifier;
b)  transmettre les renseignements prévus aux paragraphes 1, 4, 6, 11 à 19, 21, 23 et 26 du premier alinéa de l’article 350.62R3 ainsi que ceux prévus aux paragraphes 2, 4 et 5 du premier alinéa de l’article 350.62R14, lesquels doivent être identiques à ceux déjà transmis lors de la transaction donnée;
c)  transmettre les renseignements prévus aux paragraphes 2, 3, 5, 9, 22, 24, 25 et 27 à 33 du premier alinéa de l’article 350.62R3 ainsi que celui prévu au paragraphe 3 du premier alinéa de l’article 350.62R14 qui sont relatifs à la nouvelle transaction en y apportant les corrections nécessaires;
2°  la personne doit, immédiatement après la nouvelle transaction visée au paragraphe 1:
a)  transmettre les renseignements prévus aux paragraphes 9 et 12 du premier alinéa de l’article 350.62R3 ainsi que celui prévu au paragraphe 3 du premier alinéa de l’article 350.62R14 qui sont visés aux sous-paragraphes b et c du paragraphe 1 et qui permettent au ministre d’identifier la nouvelle transaction visée à ce paragraphe 1;
b)  transmettre les renseignements prévus au premier alinéa de l’article 350.62R14 en y apportant les corrections nécessaires;
c)  remettre à l’acquéreur une facture contenant les renseignements visés à l’article 350.62R15.
Pour l’application du sous-paragraphe b du paragraphe 1 du quatrième alinéa, les montants visés aux paragraphes 12, 15, 16 et 17 du premier alinéa de l’article 350.62R3 doivent être exprimés comme des montants négatifs.
Lorsque, dans le cadre d’une transaction donnée, le renseignement prévu au sous-paragraphe a du paragraphe 21 du premier alinéa de l’article 350.62R3 a été transmis et qu’un renseignement prévu au paragraphe 26 du premier alinéa de cet article est connu subséquemment, la personne doit, sans délai suivant sa connaissance de ce renseignement, à la fois:
1°  transmettre les renseignements prévus aux paragraphes 9 et 12 du premier alinéa de l’article 350.62R3 ainsi que celui prévu au paragraphe 3 du premier alinéa de l’article 350.62R14 qui sont relatifs à la transaction donnée et qui permettent au ministre de l’identifier;
2°  transmettre les renseignements prévus au sous-paragraphe a de l’un des paragraphes 1 et 2 du deuxième alinéa ou au sous-paragraphe ii du sous-paragraphe b de l’un des paragraphes 1 et 2 de cet alinéa, selon le cas.
Le premier alinéa ne s’applique pas à l’égard:
1°  de la fourniture d’un service de transport adapté ou d’un service de transport collectif;
2°  de la fourniture d’un service de transport de passagers, si le transport est organisé ou coordonné par l’intermédiaire d’une plateforme ou d’un système électronique.
L’article 350.62R2, le deuxième alinéa de l’article 350.62R3 et les articles 350.62R8, 350.63R1 et 350.63R2 s’appliquent au présent article, avec les adaptations nécessaires.
D. 164-2021, a. 3.